L’article 104 de la loi transition énergétique instaure un nouveau dispositif de soutien pour les énergies renouvelables électriques : le complément de rémunération. C’est une prime versée à un producteur d’énergie renouvelable en complément de la vente, sur le marché, de l’électricité qu’il a produite. Cette prime est proportionnelle à l’énergie produite et calculée comme la différence entre un tarif de référence, assimilable au tarif d’achat actuel, et un prix de marché de référence. Le complément de rémunération doit permettre aux producteurs bénéficiaires d’accéder à un niveau de rémunération permettant de couvrir les coûts de leur installation ; tout en assurant une rentabilité normale des projets. Il vient se substituer au dispositif d’obligation d’achat pour les installations renouvelables de grande puissance (puissance installée supérieure à 500 kW). L’obligation d’achat est maintenue pour les installations de petite taille et pour la filière éolienne. Pour mettre en œuvre ces dispositions, l’article 104 de la loi prévoit trois décrets d’application qui viennent d’être publiés :
  • un décret en Conseil d’Etat fixant les conditions dans lesquelles les installations peuvent bénéficier d’un complément de rémunération, en particulier ses modalités de calculs et de versement. Il introduit également plusieurs mesures de simplification sur le cadre du soutien aux énergies renouvelables. Il supprime notamment le dispositif de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité (CODOA), qui ne sera plus nécessaire pour bénéficier d’un contrat d’achat, ce qui va permettre d’alléger les procédures et de raccourcir les délais d’obtention de ce contrat ;
  • un décret simple, qui précise les filières pouvant bénéficier de l’obligation d’achat et celles pouvant bénéficier du complément de rémunération ;
  • un décret en Conseil d’Etat qui précise les modalités de cession des contrats d’achat ainsi que les conditions d’agrément des acteurs auxquels les contrats peuvent être cédés. L’agrément sera délivré au regard des capacités techniques et financières de l’organisme demandeur.